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REPONSE AUX SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC

 

EN SON AUDIENCE DU 17 février 2015 à 9 heures

 

Par devant Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse.

68  rue Raymond IV 31068 TOULOUSE

 

Dossier : 1205256-4. LABORIE André / Contre la Préfecture de la HG.

En sa décision du 1er octobre 2012.

 

« fleche Sens des conclusions du rapporteur public »

«fleche  REPONSE EN FICHIER PDF »

 

FAX : 05.62.73.57.40

 

POUR :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

 

Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse          

 

CONTRE:

 

 

 

En Présence de :

 

Monsieur TEULE Laurent, né le 16 juillet 1981 à Toulouse ( 31) de nationalité française, 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

Et de la SCI : RSBLT enregistrée au RCS de Toulouse N° 501 293 740, représentée par son gérant Monsieur Laurent TEULE au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

Rappel des motifs du sens des conclusions du rapporteur

·         Le concours de la force publique ne pouvant être accordé qu’au vu d’une décision du juge judiciaire et non au vu d’un acte de  propriété, le préfet était tenu de retirer sa précédente décision.

PLAISE :

Nous sommes dans un plein contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse contre la décision du 1er octobre 2012 rendue irrégulièrement par le Préfet de la HG au cours d’une procédure engagée devant le juge des référés par Monsieur TEULE Laurent et pour demander la suspension de la décision du 24 septembre 2012 ordonnant le concours de la force publique pour son expulsion de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Que c’est  dans cette condition juridique que cette  décision a été prise à tort en date du 1er octobre 2012 par la préfecture, soit sur de fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent.

 

Que la décision du 24 septembre 2012 n’a jamais été attaquée en plein contentieux par Monsieur TEULE Laurent, elle est forclose de tout débat et de toutes contestations.

 

·         Soit l’argumentation du rapporteur est nulle et non avenue.

 

Car la décision du 24 septembre 2012 a été régulièrement rendue au vu des obligations de la préfecture représentée par son préfet et pour faire droit aux demandes d’expulsion sur le fondement  de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.)avec le concours de la force publique.

Qui indique :

 

La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoirfleche (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :

·         Qu’il est rappelé que le préfet a le devoir de veiller au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet a pour charge d’assurer la sécurité de ses concitoyens, notamment en traitant les situations d'urgence.

 

A ne pas ignorer aussi que le Conseil d’Etat en date du 10 février 2014 :

Le bailleur, propriétaire n’est pas tenu d’agir par l’intermédiaire d’un huissier de justice pour solliciter le concours de la force publique.

·         Ainsi, les demandes de concours de la force publique présentée par le propriétaire, seul, saisissant valablement le Préfet, dont le refus ( du fait du silence gardé) engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.153-1 du code des procédures d’exécution.

Rappel :

Le préfet, représentant de l'État dans le département, destinataire de la réquisition de concours de la force publique, est le seul habilité, après avoir procédé à une instruction administrative de la demande, à autoriser le recours à la force publique.

 

·         Soit la décision administrative du 24 septembre 2012 a été prise avec toute conscience après une instruction soit avec des éléments de droit motivés, apportés par Monsieur LABORIE André et par l’intermédiaire de la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Que cette décision du 24 septembre 2012 ne pouvait être attaquée par Monsieur TEULE Laurent que sur le fond et non pas en référé.

 

·         Que Monsieur TEULE Laurent je rappelle n’a jamais contesté cette décision du 24 septembre 2012 au fond soit en plein contentieux.

 

**

 

Soit je suis très surpris que le rapporteur public a omis de prendre les actes et pièces contradictoirement fournies à la procédure.

 

·         Soit c’est un acte volontaire de ce dernier de recel de faux en écritures publiques en principal.

 

·         Agissement du rapporteur public pour cautionner les voies de faits reconnues par la gendarmerie de Saint Orens par procès-verbal du 20 août 2014 et suite à la plainte du 12 aout 2014 et pièces fournies et vérifiées, après 7 années d’obstacles devant le juge judiciaire et devant le juge administratif ne pouvant les faire vérifier.

 

Que le tribunal administratif de Toulouse ne peut méconnaitre de la dénonce de l’inscription de faux en principal sur l’acte du 1er octobre 2012 et sur l’acte du 15 mars 2013 porté à la connaissance par huissier de justice de Monsieur MOUSSARON le 15 mai 2013.

 

Qu’il est rappelé que notre propriété a été  acquise par acte notarié en février 1981 sur le lot N° 19 au lotissement de Fondargent sur la commune de Saint Orens 31650 ou Monsieur LABORIE André, lui seul a édifié l’immeuble, soit leur résidence principale.

 

Soit la décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la HG, Monsieur LABORIE André était en droit de lui demander le concour de la force publique pour l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et autres qui s’étaient introduit par voie de fait dans notre domicile, notre propriété depuis le 27 mars 2008 en usant de faux et usages de faux, soit par voie de fait reconnues constituant un délit continu.

 

·         Que Monsieur et Madame LABORIE ne peuvent être les responsables de la violation de leur domicile avec la complicité de la préfecture de la HG en date du 27 mars 2008, la sous-préfète agissant sans droit ni titre et en usurpant l’identité du préfet de la HG, la sous-préfète prenait et signait des décisions alors qu’elle n’était pas encore dans ses fonctions.

Que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ne peut être transférée à un tiers sans un consentement de ces derniers par acte notarié ou par voie judiciaire.

 

·         En l’espèce après sommation de communiquer en mars 2013 par huissier de justice auprès de la préfecture de la HG soit de produire un acte de propriété justifiant la décision du 1er octobre 2012, celle-ci s’est refusée d’en produire un au profit de Monsieur TEULE Laurent ou autre.

 

Soit la décision prise par la préfecture le 24 septembre 2012 était légale, Monsieur et Madame LABORIE étaient et sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Que la décision du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été contestée devant le juge administratif de la part de Mon sieur TEULE Laurent.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 prise par la préfecture de la HG au prétexte que Monsieur TEULE Laurent serait le propriétaire constitue un faux en écriture publique, soit la décision était bien rendue par excès de pouvoir.

 

·         Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir saisi la juridiction judiciaire pour faire valoir un droit de propriété alors que celui-ci est déjà acquis depuis février 1981.

 

·         Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir saisi le préfet de la Haute Garonne car sur le fondement de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.), le Préfet est seul compétent.

Qu’il appartenait au cours de la saisine du juge des référés à Monsieur TEULE Laurent de justifier que Monsieur et Madame LABORIE n’était plus les propriétaires de leur immeuble pour en demander la suspension de la décision du 24 septembre 2012.

 

·         La préfecture ne pouvait changer sa décision en date du 1 octobre 2012 au cours de la procédure par la simple pression exercée de Monsieur TEULE Laurent d’avoir saisi le juge des référés.

 

·         Et encore moins en usant de fausses informations produites qui n’ont jamais pu être confirmées par la préfecture ainsi que par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur et Madame LABORIE sont les réels propriétaires.

 

Ce qui a été impossible par la préfecture de la HG ainsi que par Monsieur TEULE Laurent de produire : 

 

·         Au cours de l’instruction devant le tribunal administratif de Toulouse et après différentes demandes, Monsieur TEULE Laurent n’a jamais justifié d’un quelconque titre de propriété et d’aucune conclusion en contestation de la procédure, contre la décision du 1er octobre 2012 attaquée pour excès de pouvoir.

 

De même pour la préfecture au cours de l’instruction, soit avant l’audience du 17 février 2015 et après mes différentes demandes, la préfecture de la HG n’a jamais justifié d’un titre de propriété au bénéfice de Monsieur TEULE Laurent.

 

·         Soit les réels propriétaires sont Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ce qui a été reconnu après 8 années d’obstacles devant la juridiction judiciaire et après 8 années d’obstacles devant le tribunal administratif de Toulouse,  ses deux juridictions se sont rendues complices des voies de faits reconnues par procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014.

 

·         Soit pour couvrir les agissements de la préfecture qui avait ordonné à tort le concours de la force publique pour expulser Mon sieur et Madame LABORIE sans un titre exécutoire alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires.

 

Procès-verbal reconnaissant que notre propriété a bien été violée par Monsieur TEULE Laurent soit par voie de fait et comme expliqué dans celui dont les pièces ont été communiquées et vérifiées.

 

·         Soit un délit continu depuis le 27 mars 2008.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 prise au cours d’une procédure de référé déjà engagée à la demande de Monsieur TEULE Laurent et ou l’audience avait déjà été fixée pour le 4 octobre 2012, les conclusions responsives qui avait déjà été déposées de chacune des parties, Monsieur TEULE Laurent prétextant  qu’il serait le propriétaire de l’immeuble.

 

·         Soit la décision du 1er octobre 2012 constitue un abus de pouvoir de la préfecture de la HG, elle se devait d’attente la décision du tribunal administratif de Toulouse dont l’audience avait été fixée au 4 octobre 2012.

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André est généreux dans ses procédures, qu’il avait pris le soin avant de saisir le préfet de faire délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur TEULE Laurent pour lui permettre de le contester, ce qui n’a jamais fait dans le délai qui lui était imposé.

Soit après une tentative d’expulsion amiable et après avoir dépassé le délai de contestation, celle-ci restée infructueuse, conforme à la loi  la préfecture a été saisie d’une réquisition de la force publique pour prêter main forte à l’huissier se devant constater l’état des lieux au cours de l’expulsion qui devait être ordonnée par le préfet de la HG.

Que ce dernier était dans l’obligation sur le fondement de l’article 38 de la loi DAHO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290.) de faire droit aux demandes.

·         Le Préfet étant le seul compétent en la matière.

 

SUR LA CHARGE DE LA PREUVE.

 

 

La charge de la preuve appartient à celui qui conteste la propriété, rappelant que celle-ci est déjà établie à  Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Soit la mauvaise foi de la préfecture de la HG est établie, dans sa décision du 1er octobre 2012 ne pouvait nier celle-ci.

 

D’autant plus que  dans la décision du 24 septembre 2012 après instruction du dossier et avant de prendre sa décision elle avait reconnu que la propriété était établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit la décision du 1er octobre 2012 est nulle et non avenue,  confirmée à ce jour par l’absence de preuve de la préfecture et de Monsieur TEULE Laurent

 

·         Soit nous sommes dans une situation grave et délictueuse dont La préfecture de la HG et Monsieur TEULE Laurent se sont rendu solidairement coupables.

 

Il est rappelé qu’aucun autre moyen de droit n’a été soulevé par la préfecture dans la décision du 1er octobre 2012, celle-ci  causant grief aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE reconnus victimes de ces derniers par le procès-verbal d’enquête préliminaire du 20 août 2014 suite à ma plainte du 12 août 2014 et pièces fournies et vérifiées.

 

·         Soit la nullité de la décision du 1er octobre 2012 rendue par la Préfecture de la HG est établie.

 

·         Soit la nullité de la décision du 1er octobre 2012 est établie au vu de l’inscription en faux en principal de cette dernière et sur le fondement de  l’article 1319 du code civil.

 

SOIT LE RAPORTEUR PUBLIC A VOLONTAIREMENT OMIS :

 

De prendre en considération les pièces produites ; justifiant que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens en date du 27 mars 2008 et le sont encore à ce jour et comme confirmé par la gendarmerie de Saint Orens le 20 août 2014 en son procès-verbal d’enquête préliminaire après vérification des pièces produites, soit victime d’un délit continu par voie de fait établie depuis le 27 mars 2008 et suite à la plainte déposée en date du 12 août 2014

 

·         Soit la décision rendue par la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent est conforme.

 

De prendre en considération que la décision du 1er octobre 2012 a fait l’objet d’une procédure contradictoire d’inscription de faux en principal dénoncés à chacune des parties et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte argué de faux en principal n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir d’un droit.

 

·         Soit la décision rendue par la préfecture de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent est conforme.

 

D’autant plus que la décision du 24 septembre 2012 n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif de Toulouse de la part de Monsieur TEULE Laurent directement concerné par cette procédure d’expulsion.

 

Pas plus que la décision du 1er octobre 2012 attaquée par Monsieur LABORIE André pour excès de pouvoir, Monsieur TEULE Laurent, ne contexte même pas le titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ainsi que la préfecture de la HG alors que ces deux derniers ont été requis par voie administrative.

 

Qu’en conséquence : par les deux moyens soulevés, la décision du 1er octobre 2012 est nulle et non avenue, le tribunal ne pourra pas aller à l’encontre de l’article 1319 du code civil qui constate qu’un acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique, authentique.

 

Qu’en conséquence : le tribunal ne pourra pas contester que Monsieur et Madame étaient et le sont toujours à ce jour les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, reconnu par la gendarmerie de Saint Orens par acte du 20 août 2014.

 

Que  le rapporteur public est de mauvaise foi au vu du sens de ses conclusions sans avoir pris les pièces enregistrées au cours de l’instruction soit il se rend complice de recel de faux en écriture en principal.

 

Que le président du tribunal administratif se droit de relever la flagrance de tels agissements et les porter à la connaissance de sa hiérarchie.

 

·         Certes que Monsieur LABORIE André se réserve le droit d’engager toutes poursuites judiciaires à son encontre.

 

Que le recel de faux en écritures en principal par le rapporteur public pour se prévaloir d’un droit aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE constituent un délit réprimé de peine criminelle.

 

Qu’au vu de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

·         Le tribunal sera dans l’obligation de porter à la connaissance des autorités judiciaires le recel de faux en écritures par le rapporteur public.

 

Qu’en conséquence la sagesse est de droit au tribunal de rejeter les demandes du rapporteur public et faire droit aux demandes fondées par Monsieur LABORIE André.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Que le contentieux porte sur l’acte du 1er octobre 2012 et non sur celui du 24 septembre 2012.

 

En conséquence les conclusions du rapporteur public seront rejetées.

 

Qu’au vu de la flagrance par tentative d’escroquerie du rapporteur public à ce que le tribunal rendre une décision sur le sens de ses conclusions alors que les pièces pertinentes et décisives au contentieux dont le rapporteur public en a forcément eu connaissance n’ont pas été prises en considération par ce dernier constitue un délit de recel de faux en principal.

 

Que le tribunal sera contraint sur le fondement de l’article Article 434-1 et suivant du code pénal  de porter à la connaissance des autorités judiciaires le recel de faux en écritures par le rapporteur public, ce dernier agissant pour couvrir les malversation de la préfecture.

Qu’au vu d’aucune preuve apportée autant par la préfecture de la HG que par Monsieur TEULE Laurent au cours du plein contentieux de la décision du 1er octobre 2012, soit d’un acte de propriété contraire à celui de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’au vu d’aucune contestation soulevée par Monsieur TEULE Laurent au fond de la décision rendue en date du 24 septembre 2012 devant le juge administratif.

 

Qu’au vu que la décision du 1er octobre 2012 n’a plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil et suite à l’inscription de faux en principal de celle-ci, acte dénoncé par huissier de justice aux parties et au procureur de la république, restés sans aucune contestation.

 

Qu’au vu que le faux en principal a été déjà consommé par la préfecture et par Monsieur TEULE Laurent dont les faits sont repris dans le procès-verbal du 20 août 2014.

 

Qu’au vu du procès-verbal de gendarmerie de Saint Orens constatant un délit continu depuis le 27 mars 2008,  Monsieur TEULE Laurent s’étant introduit par voie de fait sans droit ni titre dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la décision du 24 septembre 2012 a été rendue conformément à la loi en son article (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :

Que la décision prise en date du 1er octobre 2012 a bien été prise par excès de pouvoir pour les raisons invoquées.

Qu’en conséquence bien que cette décision du 1er octobre 2012 n’a plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil et aussi entachée de nullité pour excès de pouvoir caractérisé prises au cours d’une procédure de référé déjà engagée.

Que la  décision rendue par la préfecture de la HG en date du 1er octobre 2012 attaquée au fond devant le tribunal administratif constitue un réel abus de pouvoir ayant eu de graves conséquences aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans le procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014.

Soit faire droit aux demandes formulées dans ma requête en excès de pouvoir soit :

 

Constater que la décision du 1er octobre 2012 a été rendue par excès de pouvoir de la préfecture de la Haute Garonne.

Constater donc de son illégalité externe et interne «  soit sa nullité ».

Constater aussi au vu de la décision du 1er octobre 2012 inscrite en faux en principal, de sa nullité sur le fondement de l’article 1319 du code civil, celle-ci n’a plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

Condamner la préfecture de la Haute Garonne à la réparation des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE soit la somme de 100.000 euros.

Condamner la préfecture de la HG au paiement des entiers dépens du procés ainsi que d’une somme de 2000 euros à Monsieur LABORIE André, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice Administrative.

SOUS TOUTES RESERVE DONT ACTE.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André

            signature andré

 

Pièces reproduites à fin d’en ignorer une nouvelles fois:

·     fleche    Dénonce de l’inscription de faux en principal de la décision du 1er octobre 2012 et celle du 13 mars 2013.

 

·   fleche      Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.

...fleche..Plainte déposée en date du 12 août 2014

....flecheTexte loi DALO (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007) :

 

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